J.O. Numéro 299 du 27 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20673

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Arrêté du 11 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié portant transposition de la directive 96/50/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses


NOR : EQUT0001916A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998, modifié par l'arrêté du 22 décembre 1999, portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1998 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 28 novembre 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 1er. - Remplacer le texte existant par :
« Toute entreprise dont l'activité comporte le transport terrestre de marchandises dangereuses, ou les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage, ou de déchargement liées à ces transports, doit désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités.
L'objet du présent arrêté est de fixer les qualifications professionnelles, les conditions de désignation, et les missions du conseiller à la sécurité, nommé ci-après "conseiller". »
« Art. 3. - Modifier le texte existant du c comme suit :
« Transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport routier, wagon ou bateau, aux seuils définis par les marginaux 10 010 et 10 011 de l'annexe B de l'arrêté ADR susvisé, et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ; »
Remplacer le texte existant du point d par :
« Opérations de déchargement de marchandises dangereuses. Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »
Ajouter le point e ainsi rédigé :
« e) Chargement et déchargement liés à des transports de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production. »
« Art. 4-3. - Ajouter à la fin le texte suivant :
« Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission. »
« Art. 7-2. - Le texte est supprimé.
« Art. 9. - Remplacer le texte existant par :
« 1. Lorsqu'un accident, tel que défini à l'annexe IV, ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement, de remplissage ou de déchargement, le conseiller rédige un rapport d'accident. Ce rapport décrit avec précision les circonstances, le déroulement, les modalités de traitement et les conséquences de l'accident. Il devra en outre comporter toute information utile concernant le classement des marchandises transportées et la manière d'effectuer le transport.
Sont tenus à cette obligation, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport.
En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire un rapport.
Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également tenu de rédiger un rapport.
2. Lorsqu'un accident tel que mentionné au paragraphe 1 concerne des marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport, et, le cas échéant, de déchargement, concourent chacun pour ce qui le concerne à la rédaction d'un rapport d'accident en commun.
3. Ce rapport est transmis à la direction de l'entreprise, accompagné de recommandations écrites du conseiller, visant à éviter le renouvellement de tels accidents.
4. Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national, les rapports correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du département du lieu où est survenu l'accident, au plus tard deux mois après l'accident. »
« Art. 10-3. - Ajouter à la fin le texte suivant :
« , à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport. »
« Art. 11-1. - Ajouter à la fin le texte suivant :
« Toutefois, pour les entreprises dont la seule activité est l'emballage de marchandises dangereuses, cette date ainsi que celle mentionnée à l'article 4-3 sont reportées au 1er janvier 2002. »

Art. 2. - L'annexe IV à l'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé est modifiée comme suit :
Le texte : « Pour les transports ne concernant pas la classe 7, » est abrogé.
Le texte figurant sous « Critère 2 (fuite/perte) » est remplacé par :
« Pour les marchandises n'appartenant pas à la classe 7 : fuite ou perte de chargement de plus de 200 kg de marchandises dangereuses en masse nette ;
Pour les marchandises de la classe 7 : événement ayant affecté une ou plusieurs barrières interposées entre la matière radioactive et les personnes et ayant entraîné une dispersion significative des substances ou une exposition des personnes au-delà des limites réglementaires. »

Art. 3. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
Le chef de service,
A. Lecomte
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste